A-18.1, r. 11 - Règlement sur les redevances forestières

Texte complet
5. Le taux unitaire applicable au titulaire d’un permis d’intervention pour la récolte de bois de chauffage à des fins domestiques est fixé à 1,40 $/m3 apparent pour toute essence ou groupe d’essences [(D = 1,15 $/m3 apparent × (1,21) = 1,39 $/m3 apparent arrondi à 1,40 $/m3 apparent.)].
Ce taux est indexé au 1er avril de chaque année, en appliquant au montant de 1,15 $/m3 les taux d’évolution annuels de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Québec pour la période débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de l’année qui précède l’année de l’indexation. L’indice pour une année est la moyenne des indices mensuels pour le Québec publiés par Statistique Canada.
Le montant du taux ainsi majoré est diminué à la fraction de 0,10 $/m3 la plus près s’il comporte une fraction inférieure à 0,03 $/m3; il est arrondi à la fraction de 0,05 $/m3 la plus près s’il comporte une fraction égale ou supérieure à 0,03 $/m3 mais inférieure à 0,08 $/m3; et il est augmenté à la fraction de 0,10 $/m3 la plus près s’il comporte une fraction égale ou supérieure à 0,08 $/m3.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec. Il peut en outre en assurer une plus large diffusion par tout autre moyen.
D. 372-87, a. 5; D. 398-93, a. 2; D. 757-96, a. 2; D. 1582-97, a. 1; D. 52-99, a. 1; D. 21-2000, a. 3; D. 96-2001, a. 1; D. 192-2002, a. 5.